Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R521-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Relogement des habitants.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
  3. Titre II : Bâtiments insalubres.
  4. Chapitre Ier : Relogement des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000039043501
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R521-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. L'organisme d'habitations à loyer modéré qui assure le relogement d'un occupant de bonne foi d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai de deux mois à compter du relogement, notifier au propriétaire :

2. -le nom de l'occupant relogé et la date du relogement ;

3. -le type du logement et la catégorie de l'immeuble auxquels peut prétendre l'occupant, compte tenu de la composition de sa famille et de ses ressources ;

4. -le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et charge foncière) tel qu'il est fixé en application de l'article R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ;

5. -le montant de la contribution due en application de l'article L. 521-1, alinéa 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039043501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.