1. L'hypothèque légale garantissant le paiement de la contribution est inscrite par l'organisme pour le montant de cette dernière, tel qu'il a été notifié selon les conditions définies aux articles R. 521-1 et R. 521-2.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R521-3
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Relogement des habitants.
- Partie réglementaire
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
- Titre II : Bâtiments insalubres.
- Chapitre Ier : Relogement des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000039043494
Texte parentLEGITEXT000006074096
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