Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R521-4

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Relogement des habitants.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
  3. Titre II : Bâtiments insalubres.
  4. Chapitre Ier : Relogement des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000039043491
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R521-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution.

2. Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039043491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.