Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R521-4
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Relogement des habitants.
Partie réglementaire
Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
Titre II : Bâtiments insalubres.
Chapitre Ier : Relogement des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000039043491
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R521-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution.
2. Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.
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