1. La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R521-6
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Relogement des habitants.
- Partie réglementaire
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
- Titre II : Bâtiments insalubres.
- Chapitre Ier : Relogement des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000039043482
Texte parentLEGITEXT000006074096
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