Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R522-4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
Partie réglementaire
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre II : Bâtiments insalubres.
Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
IdentifiantLEGIARTI000031636195
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R522-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
2. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.
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