Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R522-6
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
Partie réglementaire
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre II : Bâtiments insalubres.
Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
IdentifiantLEGIARTI000038599047
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R522-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.
2. Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19.
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