Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R522-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
Partie réglementaire
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Titre II : Bâtiments insalubres.
Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
IdentifiantLEGIARTI000039048587
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R522-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :
2. 1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;
3. 2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.
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