1. L'inscription des arrêtés mentionnés à l'article R. 541-1 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le fonds de commerce est exploité.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R541-2
Article en vigueur depuis le 17 mai 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique : Publicité des arrêtés
- Partie réglementaire
- Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
- Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux
- Chapitre unique : Publicité des arrêtés
IdentifiantLEGIARTI000047547392
Texte parentLEGITEXT000006074096
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