Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R623-7

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1998 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
  3. Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants.
  4. Chapitre III : Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006900475
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R623-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 novembre 1998)Légifrance →

1. La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois.

2. Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.