Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R623-7
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1998 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière.
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants.
Chapitre III : Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000006900475
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R623-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 novembre 1998)Légifrance →
1. La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois.
2. Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.
Aller plus loin
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