Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R631-11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Agrément.
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre I : Dispositions générales
Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000039043651
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R631-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prévu à l'article R. 631-10. L'agrément est accordé si aucune décision n'a été notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.
2. Les dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont annexées à l'agrément de la résidence.
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