Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R631-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Agrément.
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre I : Dispositions générales
Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000039040643
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R631-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14 pour statuer sur la demande d'agrément de l'exploitant de la résidence. La demande d'agrément est tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.
2. Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence.
Nota : Conformément au II de l'article 8 du décret n° 2019-873 du 21 août 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2020.
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