Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R631-23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre I : Dispositions générales
Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
IdentifiantLEGIARTI000039043573
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R631-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18.
2. Il est apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur à 30 % et 80 % du total des logements, respectivement dans les résidences mobilité et dans les résidences d'intérêt général. Dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le préfet du département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière ou l'exploitant et est mentionné dans le cahier des charges de la résidence.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.