1. Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale adresse à l'exploitant de la résidence la liste des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales habilités à désigner des personnes au titre de la mise en oeuvre du contingent de réservations défini à l'article R. 631-23.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R631-24
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
- Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
- Chapitre I : Dispositions générales
- Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
- Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
IdentifiantLEGIARTI000039043569
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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