Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R631-26

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
  3. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
  4. Chapitre I : Dispositions générales
  5. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
  6. Sous-section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000039043558
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R631-26 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R. 631-23, l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas de caractère industriel et commercial peuvent réserver dans une résidence hôtelière à vocation sociale des logements destinés à être loués à leurs agents en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions.

2. Le nombre, la durée et les modalités de mise en oeuvre des droits de réservation obtenus ainsi que la tarification applicable aux logements réservés sont définis dans une convention établie suivant les modalités mentionnées à l'article R. 631-25. La convention est signée, au nom de l'Etat, par les ministres qui peuvent déléguer ce pouvoir au représentant de l'Etat dans le département et, au nom des établissements publics, par les autorités habilitées en vertu de leurs statuts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039043558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.