Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R631-8-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
  3. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
  4. Chapitre I : Dispositions générales
  5. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
IdentifiantLEGIARTI000034682269
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R631-8-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034682269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.