1. Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R631-8-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
- Partie réglementaire
- Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
- Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
- Chapitre I : Dispositions générales
- Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
IdentifiantLEGIARTI000034682269
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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