Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R634-3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : Déclaration de mise en location
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre IV : Déclaration de mise en location
IdentifiantLEGIARTI000033661005
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R634-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 décembre 2016)Légifrance →
1. Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
2. 1° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé indiquant la date de dépôt de la déclaration et reproduisant l'ensemble des informations mentionnées dans celle-ci ;
3. 2° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception indiquant la date de dépôt de la déclaration, les pièces ou informations manquantes et invitant le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être supérieur à un mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations demandées dans le délai qui lui est imparti, il doit procéder au dépôt d'une nouvelle déclaration ; l'accusé de réception adressé au requérant lui demandant de compléter son dossier mentionne cette conséquence.
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