Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R634-4

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre IV : Déclaration de mise en location
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
  3. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
  4. Chapitre IV : Déclaration de mise en location
IdentifiantLEGIARTI000050432440
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R634-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 2 novembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 634-4, lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est informé qu'une personne a mis en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites, celle-ci est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans ce délai, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation. A cet effet, il joint aux observations adressées au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale copie du récépissé du dépôt de la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050432440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.