Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R635-4
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Autorisation préalable de mise en location
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
IdentifiantLEGIARTI000050432455
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R635-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 2 novembre 2024)Légifrance →
1. I.-Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 635-7, est fixé à un mois.
2. II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation.
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