Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R635-5

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
  3. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
  4. Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
IdentifiantLEGIARTI000050432448
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R635-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 2 novembre 2024)Légifrance →

1. Au terme du délai fixé à l'article R. 635-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.

2. L'amende est recouvrée au bénéfice de :

3. 1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;

4. 2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.

5. En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 635-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050432448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.