Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R641-4

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1999 au 28 septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre Ier : Réquisition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
  3. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
  4. Chapitre Ier : Réquisition.
IdentifiantLEGIARTI000006900529
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R641-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 mai 1999)Légifrance →

1. Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.

2. Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.

3. Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

4. -l'occupant et son conjoint ;

5. -leurs parents et alliés ;

6. -les personnes à leur charge ;

7. -les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;

8. -les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.