Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R642-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Procédure.
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
Section 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000039344316
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R642-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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