Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R642-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.
IdentifiantLEGIARTI000039043511
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R642-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition. Si des subventions ont été perçues par l'attributaire pour les travaux, elles sont déduites de leur coût pour le calcul de l'amortissement lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5. Elles peuvent l'être, en tout ou partie, lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l' article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles .
2. Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion des logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.
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