1. A l'issue de la déclaration initiale d'immatriculation effectuée en application des dispositions des articles R. 711-9 et R. 711-11, le teneur du registre attribue un numéro d'immatriculation au syndicat de copropriétaires concerné.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R711-12
Article en vigueur depuis le 29 août 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
- Partie réglementaire
- Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
- Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété
- Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
- Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
IdentifiantLEGIARTI000033073013
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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