Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R711-2

Article en vigueur depuis le 29 août 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Des modalités d'immatriculation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
  3. Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété
  4. Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
  5. Section 1 : Des modalités d'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000033072991
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R711-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 août 2016)Légifrance →

1. La création d'un compte de télédéclarant auprès du teneur du registre est obligatoire afin d'effectuer les formalités prévues au présent chapitre. A cette fin, les télédéclarants mentionnés à l'article R. 711-1 doivent fournir des éléments d'identification dont la liste et la nature sont définis par arrêté du ministre chargé du logement.

2. Le teneur du registre accorde au demandeur un accès sécurisé au compte nouvellement créé selon des conditions et modalités définies par arrêté.

3. Le compte d'un télédéclarant qui n'a réalisé aucune des formalités mentionnées aux articles R. 711-3 et suivants pendant une période de douze mois consécutifs est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033072991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.