Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R711-8
Article en vigueur depuis le 29 août 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 21 février 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
Partie réglementaire
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété
Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
IdentifiantLEGIARTI000033073005
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R711-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 août 2016)Légifrance →
1. Le dossier d'immatriculation de la copropriété est constitué des données déclarées par les télédéclarants, ainsi que des attestations délivrées par le teneur mentionnées à l'article R. 711-15.
2. Les déclarations sont réalisées au moyen d'un formulaire mis en ligne sur le site internet du registre, ou par la transmission de fichiers d'un format conforme aux spécifications d'un cahier des charges approuvé par arrêté pris par le ministre chargé du logement et mis à disposition sur le site internet du registre.
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