Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R711-9

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 21 février 2027.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
  3. Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété
  4. Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
  5. Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
IdentifiantLEGIARTI000042078909
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R711-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L. 711-2 ainsi que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique.

2. II.-Les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat mentionnées au 1° du III de l'article L. 711-2 sont les informations relatives à l'exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des provisions pour travaux, des dettes du syndicat à l'égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du logement, la présence d'employés du syndicat s'il y en a. Les informations financières déclarées sont celles issues des comptes du dernier exercice comptable clos et approuvés par l'assemblée générale.

3. Les syndicats de copropriétaires relevant de l'article 41-8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.

4. III.-Les données essentielles relatives au bâti mentionnées au 2° du III de l'article L. 711-2 sont le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d'ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l'immeuble.

5. IV.-La définition et le format des données demandées sont précisés par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21.

6. V.-Lorsque à la date prévue par le I de l'article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires soumis à l'obligation d'immatriculation n'est pas achevé et qu'il s'agit de son premier exercice comptable, certaines des données mentionnées au II, dont la liste est précisée par arrêté, ne sont pas requises pour l'immatriculation initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042078909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.