Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R721-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
Partie réglementaire
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Titre II : Information des acquéreurs
Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
IdentifiantLEGIARTI000043829468
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R721-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques pour l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.
2. Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ” et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Nota : Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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