Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R812-6

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Transmission des informations relatives à la liquidation et au paiement des aides personnelles au logement par les organismes payeurs au fonds national d'aide au logement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
  4. Chapitre II : Missions
  5. Section 2 : Transmission des informations relatives à la liquidation et au paiement des aides personnelles au logement par les organismes payeurs au fonds national d'aide au logement
IdentifiantLEGIARTI000039502553
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R812-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

2. Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au logement et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 définissent :

3. 1° Les modalités techniques de transmission des données par voie informatique sécurisée ;

4. 2° Les modalités spécifiques de transmission, dans des conditions de sécurité équivalente, des données qui n'ont pu faire l'objet d'une transmission avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article ;

5. 3° Les travaux et délais d'évolution des systèmes d'information des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 permettant de mettre à la disposition du fonds national d'aide au logement la liste exhaustive des données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 ;

6. 4° Les modalités de diffusion par le fonds national d'aide au logement des résultats d'analyses effectués à partir des données ;

7. 5° Les modalités de la mise à disposition périodique auprès du fonds national d'aide au logement des données statistiques mentionnées à l'article R. 812-5.

8. Seuls les personnels du ministère chargé du logement, chargés de la gestion et du pilotage des aides personnelles au logement, assurant en conséquence le secrétariat du fonds national d'aide au logement et habilités dans le cadre de leurs missions, peuvent accéder à ces données pour réaliser leurs missions de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides personnelles au logement et pour produire des éléments et analyses répondant aux obligations comptables de l'Etat.

9. Le fonds national d'aide au logement peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers sous réserve de la signature d'une convention précisant le champ des analyses demandées, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1350 du 11 décembre 2019, les données relatives aux années 2017 et 2018 peuvent également faire l'objet d'une transmission au fonds national d'aide au logement. La transmission et l'utilisation de ces données sont soumises aux conditions de l'article R. 812-6, dans sa rédaction issue dudit décret, à l'exception de la date limite de transmission qui n'est pas applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039502553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.