Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R822-23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Conditions relatives au logement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Section 3 : Conditions relatives au logement
IdentifiantLEGIARTI000038878949
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R822-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-1 du Code de la sécurité sociale, R831-1 du Code de la sécurité sociale et R351-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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