Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R822-24
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Conditions relatives au logement
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre II : Conditions générales d'attribution
Section 3 : Conditions relatives au logement
IdentifiantLEGIARTI000038878947
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R822-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-14 du Code de la sécurité sociale et R831-13 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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