1. Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R823-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Aides personnelles au logement
- Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
- Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
- Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
IdentifiantLEGIARTI000038878931
Texte parentLEGITEXT000006074096
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