Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R824-15

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Modalités d'accompagnement social et traitement de l'impayé
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
  5. Section 4 : Modalités d'accompagnement social et traitement de l'impayé
IdentifiantLEGIARTI000053469413
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R824-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. L'organisme payeur réalise, à la demande de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, pour les ménages définis à l'article R. 824-10, un diagnostic social et financier conformément au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'organisme payeur adresse le diagnostic à la commission de coordination au plus tard cinq jours ouvrés avant l'audience.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1 er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053469413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.