Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R825-4
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Contentieux
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre V : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000038878782
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R825-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 juillet 2019)Légifrance →
1. Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au 2° du I de l'article 34 du décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019, les dispositions de l'article R. 825-4 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
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