Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R832-21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre III : Aide personnalisée au logement
  4. Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
  5. Section 3 : Logements-foyers
  6. Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif
IdentifiantLEGIARTI000039048891
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R832-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, peuvent être assimilés à des logements à usage locatif :

2. 1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

3. a) Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;

4. b) Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

5. 2° Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

6. a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;

7. b) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;

8. c) Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

9. d) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

10. Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;

11. 3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

12. a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;

13. b) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

14. 4° Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12, dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8 et que la convention prévue au II de l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l'article R. 353-159.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R351-56 (décret n° 2019-873 du 21 août 2019, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039048891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.