Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R832-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Accession à la propriété
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000038878754
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R832-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :
2. 1° Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
3. a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette échéance ;
4. b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
5. 2° Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.