Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R832-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Accession à la propriété
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre III : Aide personnalisée au logement
  4. Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
  5. Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000038878754
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R832-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :

2. 1° Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :

3. a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette échéance ;

4. b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;

5. 2° Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R351-2 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.