Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R832-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Accession à la propriété
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000039048897
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R832-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :
2. 1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
3. a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;
4. b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
5. 2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
6. Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1.