Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R842-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Logements-foyers
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Section 3 : Logements-foyers
IdentifiantLEGIARTI000038878657
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R842-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R833-4 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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