Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R842-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Accession à la propriété
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000039048889
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R842-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
2. 1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;
3. 2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ;
4. 3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-24 du Code de la sécurité sociale et R831-22 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-873 du 21 août 2019, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
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