Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R843-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre IV : Allocations de logement
  4. Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
IdentifiantLEGIARTI000038878643
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R843-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.

2. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.