Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Aides personnelles au logement
- Titre IV : Allocations de logement
- Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
IdentifiantLEGIARTI000038878643
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R843-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
2. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
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