Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R843-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
IdentifiantLEGIARTI000038878641
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R843-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation.
2. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L542-2 du Code de la sécurité sociale et L831-3 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.