Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R843-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre IV : Allocations de logement
  4. Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
IdentifiantLEGIARTI000038878637
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R843-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.

2. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.

3. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-14-2 du Code de la sécurité sociale et R831-18 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.