Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R843-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
IdentifiantLEGIARTI000038878633
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R843-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie :
2. 1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ;
3. 2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
4. Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
5. Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-14-3 du Code de la sécurité sociale et R831-19 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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