Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R862-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000038878573
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R862-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
2. 1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :
3. a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
4. b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;
5. 2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;
6. 3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.