Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R862-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000038878573
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R862-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

2. 1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :

3. a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;

4. b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;

5. 2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;

6. 3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.