Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R863-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section V : Contentieux
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Sous-section V : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000044636797
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R863-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° A l'article R. 825-1 :
3. a) Les mots : “ et de primes de déménagement ” ne sont pas applicables ;
4. b) Après les mots : “ prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou auprès de la commission locale équivalente prévue à l'article 6 du décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
5. c) La phrase : “ La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ” n'est pas applicable ;
6. 2° A l'article R. 825-2, après les mots : “ recours amiable ”, sont insérés les mots : “ ou de la commission locale équivalente ” ;
7. 3° A l'article R. 825-3 :
8. a) Les mots : “ ou d'une prime de déménagement ” ne sont pas applicables ;
9. b) Les mots : “ commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2 ” sont remplacés par les mots : “ commission mentionnée à l'article R. 825-1 ”.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
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