Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R863-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section II : Conditions générales d'attribution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  6. Sous-section II : Conditions générales d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000047985799
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R863-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. 1° A l'article R. 822-2, les mots : “ la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'année civile ” ;

3. 2° L'article R. 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. “ Art. R. 822-3.-Les ressources prises en compte pour l'établissement des aides personnelles au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.

5. “ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ” ;

6. 3° L'article R. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. “ Art. R. 822-4.-I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou versés par une organisation internationale.

8. “ Sont également pris en compte :

9. “ 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;

10. “ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 52 quater du code local des impôts, après application de déductions calculées selon les mêmes règles que celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du même code.

11. “ II.-Sont déduits du décompte des ressources :

12. “ 1° Les créances alimentaires mentionnées au 3° du b du 2 de l'article 75 du code local des impôts ;

13. “ 2° L'abattement mentionné à l'article 77 du code local des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.

14. “ III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie à l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions de l'article 75 du code local des impôts.

15. “ IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés au g du 2 de l'article 75 du code local des impôts. ” ;

16. 4° L'article R. 822-5 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

17. 5° (Supprimé) ;

18. 6° A l'article R. 822-7, les mots : “ au 1° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;

19. 7° L'article R. 822-18 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

20. 8° A l'article R. 822-22 :

21. a) Les mots : “ au 3° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;

22. b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

23. “ 2° Pour le patrimoine immobilier, du loyer moyen annuel brut observé sur ce type de bien. ” ;

24. 9° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

25. “ Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047985799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.