Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R863-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section IV : Impayés de dépenses de logement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  6. Sous-section IV : Impayés de dépenses de logement
IdentifiantLEGIARTI000044636793
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R863-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. 1° A l'article R. 824-7 :

3. a) Au quatrième alinéa, les mots : “ mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ” sont remplacés par les mots : “, ou l'organisme local à vocation équivalente ” ;

4. b) Au sixième alinéa, les mots : “ tout autre ” sont remplacés par le mot : “ l'” et les mots : “ à vocation analogue ” sont remplacés par les mots : “ local équivalent ” ;

5. 2° A l'article R. 824-11, après les mots : “ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ”, sont insérés les mots : “ ou une structure locale équivalente ” ;

6. 3° A l'article R. 824-23 la référence : “ L. 712-1 ” est remplacée par la référence : “ L. 771-10 ” ;

7. 4° A l'article R. 824-29 les mots “, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” ne sont pas applicables ;

8. 5° L'article R. 824-30 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9. 6° Le second alinéa de l'article R. 824-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. “ Dans ce cas, l'établissement bancaire est substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et le dispositif local en charge de la lutte contre les impayés dans le domaine de l'accession est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. ”

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044636793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.