Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D121-23-1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2023.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
IdentifiantLEGIARTI000047535157
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D121-23-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 12 mai 2023)Légifrance →
1. I.-L'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020.
2. II.-Pour l'application de l'article D. 2123-22-4-A du code général des collectivités territoriales :
3. 1° Les mots : “ L. 2123-18-2 ” sont remplacés par les mots : “ L. 123-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” ;
4. 2° Les mots : “ L. 2123-1 ” sont remplacés par les mots : “ L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.
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