Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D121-34
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
IdentifiantLEGIARTI000044195131
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D121-34 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
3. Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022.
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