Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D121-38
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
IdentifiantLEGIARTI000032815211
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D121-38 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les membres du conseil municipal au titre du droit individuel à la formation, mentionné à l'article L. 121-37-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil municipal.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.
Aller plus loin
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