Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D121-38

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
IdentifiantLEGIARTI000032815211
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D121-38 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les membres du conseil municipal au titre du droit individuel à la formation, mentionné à l'article L. 121-37-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil municipal.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032815211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.