Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D122-10-2
Article en vigueur depuis le 22 février 2026.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 3 : Attributions des maires et adjoints
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre II : Maires et adjoints
Section 3 : Attributions des maires et adjoints
IdentifiantLEGIARTI000053537820
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D122-10-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 20° de l'article L. 122-20 du présent code ne peut être supérieur à 23 866 FCFP.
2. Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de la réglementation applicable localement, le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté.
3. Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.
4. Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.
Aller plus loin
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