Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article D122-10-2

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 3 : Attributions des maires et adjoints
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre II : Maires et adjoints
  5. Section 3 : Attributions des maires et adjoints
IdentifiantLEGIARTI000053537820
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D122-10-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 20° de l'article L. 122-20 du présent code ne peut être supérieur à 23 866 FCFP.

2. Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de la réglementation applicable localement, le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté.

3. Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.

4. Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053537820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.